Règlements de la Ville de Québec

 
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Ce document est une codification administrative

R.R.A.8V.Q. chapitre Z-1 - Règlement de l’arrondissement Laurentien sur le zonage relatif au territoire de l’ancienne ville de Sainte-Foy

Texte intégral
45.(Abrogé : 2009, R.A.8V.Q. 109, a. 1007.).

1995, R. 3501, a. 45; 2009, R.A.8V.Q. 109, a. 1007.
45.Le groupe Industrie I 1 comprend les entrepôts et les centres de distribution qui respectent les conditions suivantes :
il ne s'y exerce aucune activité de production, de transformation, de réparation, ni de vente au détail;
les activités exercées ne causent, que ce soit de manière continue ou par intermittence, ni fumée, ni poussière, ni odeur, ni gaz, ni chaleur, ni éclat de lumière, ni vibration, ni bruit et ne sont source d’aucune incommodité ni d’aucun inconvénient pour le voisinage immédiat;
les activités exercées ne représentent aucun danger d'explosion ou d'incendie.
Sont de ce groupe :
a)un entrepôt et un centre de distribution de marchandises autres que des matières dangereuses au sens de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (L.R.C, chapitre T-19.01) et ses amendements;
b)l'établissement d'une entreprise de plomberie ou d'électricité;
c)l'établissement d'une entreprise de vente de matériaux de construction;
d)l'établissement d'une entreprise de camionnage, de déménagement ou de déneigement.

1995, R. 3501, a. 45.
45.Le groupe Industrie I 1 comprend les entrepôts et les centres de distribution qui respectent les conditions suivantes :
il ne s'y exerce aucune activité de production, de transformation, de réparation, ni de vente au détail;
les activités exercées ne causent, que ce soit de manière continue ou par intermittence, ni fumée, ni poussière, ni odeur, ni gaz, ni chaleur, ni éclat de lumière, ni vibration, ni bruit et ne sont source d’aucune incommodité ni d’aucun inconvénient pour le voisinage immédiat;
les activités exercées ne représentent aucun danger d'explosion ou d'incendie.
Sont de ce groupe :
a)un entrepôt et un centre de distribution de marchandises autres que des matières dangereuses au sens de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (L.R.C, chapitre T-19.01) et ses amendements;
b)l'établissement d'une entreprise de plomberie ou d'électricité;
c)l'établissement d'une entreprise de vente de matériaux de construction;
d)l'établissement d'une entreprise de camionnage, de déménagement ou de déneigement.

1995, R. 3501, a. 45.